Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 342-7 ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :
L'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - I. - Les services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ne sont pas accessibles au public, sauf pour :
« 1° Les professionnels dans l'exercice de leur activité ;
«
2° Les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive en
application des deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 42 ;
« 3° Les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.
«
Le préfet de département est habilité à autoriser, en fonction des
circonstances locales, l'accueil d'autres usagers dans les services de
transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à
vocation urbaine et interurbaine.
« II. - Les exploitants des
services mentionnés au I veillent, dans la mesure du possible, à la
distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant
ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes
propres à chaque moyen de transport.
« Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
« 1° Aux téléskis ;
«
2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque
siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes
laissant entre elles au moins une place vide. »