mercredi 10 juin 2015

Assurance-vie et succession
Assurance-vie et succession : héritiers contre bénéficiaires favorisés
Face à un parent ayant utilisé l'assurance-vie pour favoriser telle ou telle personne (primes exagérées), la réserve héréditaire reste un rempart protecteur pour les héritiers. À condition d'en bénéficier !
L'assurance-vie, placement préféré des Français, est aussi un vecteur de transmission patrimoniale très utile en raison de son traitement fiscal à part (notamment, exonération de droits de succession possible jusqu'à 152 500 €), un avantage qui permet de gratifier des proches (même non-parents) dans des conditions optimales. Mais, pas sans limite... Des règles existent afin de protéger les héritiers légaux, qui bénéficient de droits réservataires dans la succession du souscripteur du contrat. La notion de « primes manifestement exagérées » leur permet, en principe, de faire valoir leurs droits sur l'héritage lorsqu'ils sont bafoués.
Les primes exagérées : un critère relatif et assez flou
Au décès de l'assuré, le capital (ou la rente) versé à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession, et n'est donc soumis, ni à la règle du rapport à la succession, ni à la règle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant (article L. 132-13 du code des assurances). « Un père de famille qui décide de transmettre une part importante de ses avoirs à sa femme de ménage peut souscrire un contrat d'assurance-vie en la désignant comme bénéficiaire », rappelle Barbara Thomas-David, notaire à Paris. Toutefois, ce statut d'exception peut être remis en cause sur demande d'un ou plusieurs héritiers, s'il(s) prouve(nt) que les primes étaient « manifestement exagérées ». Le code des assurances ne définissant pas cette notion, c'est la Cour de cassation qui a fixé les critères de l'exagération, en laissant aux juges de première instance et d'appel le soin de les mettre en oeuvre. Elle a d'abord mis l'accent sur un critère de proportionnalité : ne sont pas exagérées les primes qui ne sont pas hors de proportion par rapport à la fortune et/ou au train de vie du souscripteur. A contrario, ont pu être jugées excessives, par exemple, des primes dont le montant était très sensiblement supérieur aux revenus perçus par le souscripteur sur la période considérée ou, dans une autre affaire, une prime représentant environ la moitié du capital du souscripteur. Au cas d'espèce, la prime a été jugée « manifestement exagérée » parce que le souscripteur avait des revenus modestes, et que la souscription du contrat ne présentait aucune utilité financière personnelle pour lui. Son seul intérêt (but recherché) résidait dans le mode de transmission du patrimoine. Depuis 2004 (plusieurs décisions de la Cour de cassation), cette notion (d'absence) d'utilité financière du contrat pour le souscripteur est devenue l'élément clé dans l'appréciation du caractère exagéré des primes par les tribunaux. Si le contrat est jugé « inutile » pour le souscripteur (par exemple : contrat ouvert à l'âge de 86 ans), des primes importantes peuvent être considérées comme excessives. À l'inverse, si l'assurance-vie est jugée « utile », les primes ne sont pas considérées comme excessives, même si elles sont assez élevées. « En pratique, pour que le contrat soit jugé utile, il peut suffire que le souscripteur prévoie d'exercer son droit de rachat partiel en vue d'obtenir des revenus complémentaires, par exemple pour améliorer sa retraite », observe Barbara Thomas-David.
La réserve héréditaire reste un solide rempart...
Malgré tout, la réserve héréditaire dont bénéficient les enfants ou le conjoint existe toujours dans notre droit... et ces héritiers peuvent s'en prévaloir en cas de primes excessives. C'est ce qu'ont réaffirmé les notaires lors de leur Congrès de Montpellier en 2012. « La réserve a une fonction protectrice contre les excès de la liberté individuelle ! », résume Barbara Thomas-David. « Si j'ai un seul enfant et que je place tout mon patrimoine en assurance-vie avec comme bénéficiaire à 100 % la SPA, par exemple, il est à peu près certain que mon héritier légal pourra invoquer avec succès la notion de primes manifestement exagérées, pour faire valoir son droit réservataire sur la moitié de mes biens », illustre Philippe Baillot, professeur associé à l'Université Paris 2. Il faut toutefois préciser que lorsque l'exagération est reconnue en justice, c'est seulement la part exagérée des primes qui est soumise au rapport et à la réduction, et non le montant total des primes versées.
Remarque : Et s'il n'y a pas d'héritiers réservataires ?
La protection des héritiers ne peut jouer que si ces derniers ont un droit à faire valoir, c'est-à-dire s'ils bénéficient d'une réserve héréditaire. À défaut (en l'absence d'enfant ou, pour un souscripteur sans enfant, en l'absence de conjoint), les héritiers (frères et soeurs, par exemple) n'ont pas de recours contre le bénéficiaire qui reçoit le capital stipulé au contrat : un homme veuf et sans enfant peut, sans risque, avantager qui il veut par le biais d'une assurance-vie : cousin, petite-nièce, ami(e) de la famille...
Décision favorable à la souscription conjointe
Monsieur X souscrit un contrat d'assurance sur la vie en 1988, auquel son épouse, Madame X, adhère conjointement en 1995. Après le décès de Monsieur X en 1999, sa veuve désigne comme bénéficiaires à parts égales ses sept petits-neveux et nièces, et fait un versement complémentaire. À son décès en 2003, les bénéficiaires reçoivent leur quote-part en capital. L'administration fiscale leur réclame des droits de succession comme si le contrat avait été souscrit en 1995 (lors de l'adhésion de l'épouse), donc avec un abattement limité à 30 500 € pour les primes versées après 70 ans. Argument du fisc : en 1995, il y a eu « novation », c'est-à-dire extinction de l'obligation initiale remplacée par une nouvelle obligation du fait de la souscription conjointe. Aux yeux de l'administration, ce serait donc le régime fiscal applicable aux contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 qui s'appliquerait..., défavorable en l'espèce aux bénéficiaires concernés. Mais la Cour de cassation rejette cette thèse (cass. civ. 1re ch., 19 mars 2015, n° 13-28776). Selon elle, il n'y a pas eu de « novation », mais seulement « l'ajout d'un rapport d'obligation complémentaire » entre l'assureur et Madame X. Conséquence : c'est la fiscalité des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 qui s'applique (prélèvement de 20 % après abattement de 152 500 € même pour les primes versées après 70 ans). En l'espèce, les sommes reçues par chacun des bénéficiaires étant inférieures au montant de l'abattement, aucun droit n'était dû.